
On croit souvent que les génocides s’imposent d’eux‑mêmes à la mémoire collective. La reconnaissance d’un génocide peut résulter d’un jugement international ou d’un consensus scientifique. Mais ces deux formes de validation ne coïncident pas toujours. On a choisi ici d’examiner les seules voies qu’emprunte la reconnaissance internationale des génocides.
La Shoah occupe-t-elle une place à part ?
La Shoah bénéficierait-elle d’un privilège dans le paysage des génocides, celui d’être reconnu comme « le » génocide au niveau international ? Contrairement au génocide des Tsiganes, la Shoah a été explicitement jugée dès 1945‑1946 par le Tribunal militaire international de Nuremberg. Même si le mot « génocide » n’était pas encore défini juridiquement (la Convention date de 1948), les crimes commis contre les Juifs y sont qualifiés de crimes contre l’humanité, d’extermination, de persécution raciale, de meurtres de masse planifiés.
Ces jugements ont servi de base à la définition même du génocide et à une reconnaissance par l’ONU qui s’est traduite par l’adoption en 2005 d’une résolution instituant le 27 janvier comme Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste ; l’intégration de la Shoah comme référence centrale dans ses programmes éducatifs et mémoriels ; la reconnaissance que l’extermination des Juifs est un événement fondateur pour la Convention de 1948 sur le génocide.
Autrement dit, si la Shoah occupe une place à part, c’est parce qu’elle est au cœur même du droit international qui a été initié sur le génocide.
L’ONU reconnaît-elle d’autres génocides ?
Non seulement l’ONU ne tient pas de « liste officielle » des génocides reconnus, mais n’a jamais établi de catalogue des génocides historiques. Elle ne « reconnaît » pas formellement tel ou tel génocide par un vote ou une résolution, sauf dans des cas très particuliers — Rwanda, Srebrenica — où il y a eu tribunal international sous son autorité.
Le génocide des Herero et Nama, le génocide arménien ainsi que le génocide cambodgien ne sont pas « reconnus par l’ONU ». Le génocide des Tsiganes non plus, pour la même raison puisqu’il n’a jamais fait l’objet d’un procès international spécifique. Ce n’est donc pas une différence de gravité ou de légitimité historique, mais une différence de procédure juridique.
Contrairement aux autres génocides, dont la reconnaissance repose surtout sur l’historiographie et les institutions mémorielles, le génocide des Tutsi au Rwanda (1994) a été reconnu juridiquement par un tribunal international créé par l’ONU. En 1994, après les massacres, l’ONU crée le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Ce tribunal juge les responsables des crimes commis au Rwanda et établit juridiquement que les Tutsi ont été visés en tant que groupe ethnique, avec l’intention de les détruire, par des actes entrant dans la définition du génocide (meurtres, atteintes graves à l’intégrité physique, etc.).
C’est donc un génocide reconnu par un tribunal international, ce qui lui donne une valeur juridique incontestable et la reconnaissance par l’ONU. L’Assemblée générale de l’ONU a adopté plusieurs résolutions qui reconnaissent explicitement le génocide perpétré contre les Tutsi, instituent le 7 avril comme Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda. Dans le cas présent, l’ONU ne « reconnaît » pas un génocide au sens d’une liste officielle, mais elle reconnaît les conclusions du tribunal qu’elle a elle-même créé.
La Convention de 1948 définit le génocide, mais ne statue pas sur les cas historiques. Elle sert de base juridique aux tribunaux internationaux (TPIR, TPIY), mais pas à une reconnaissance rétroactive.
Conclusion
La reconnaissance internationale d’un génocide dépend moins de l’ampleur du crime que des dispositifs juridiques disponibles, des rapports de force diplomatiques, de la mobilisation des survivants et de la place que chaque société accorde à sa propre mémoire. C’est parce qu’elle a servi de matrice à la définition même du génocide que la Shoah a imposé les cadres juridiques de la reconnaissance internationale. Le génocide des Tutsi rassemblait les conditions qui ont permis sa reconnaissance parce qu’un tribunal international a pu les qualifier juridiquement. En revanche, d’autres génocides comme celui des Arméniens ou celui des Tsiganes, ont longtemps été relégués dans l’ombre, faute de procès spécifiques, de relais politiques ou de visibilité dans l’espace public.
Ainsi, la reconnaissance d’un génocide ne suit jamais un chemin unique : elle peut naître d’un jugement international ou du travail des historiens, et ces deux voies se renforcent parfois autant qu’elles peuvent s’ignorer.
Comprendre cette pluralité de parcours, c’est aussi la vocation de la commémoration de « la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité » qui a lieu chaque 27 janvier.
Gérald Attali Président de la commission « Éducation mémoire et transmission » du CRIF Marseille-Provence



